12. Le tribunal est dispensé d’entendre une partie:1° pour faire droit à une demande non contestée;
2° sur consentement de toutes les parties à procéder sur dossier, sous réserve de pouvoir les appeler pour les entendre;
3° lorsqu’une partie appelée ne se présente pas au temps fixé pour l’audience, sans avoir justifié son absence à la satisfaction du tribunal ou, s’étant présentée, refuse de se faire entendre;
4° lorsqu’en vertu de l’article 323.7 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), un motif impérieux le justifie, sous réserve de lui donner l’occasion d’être entendue dans un délai de 15 jours.